J.O. 32 du 7 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-154 du 5 février 2007 désignant les autorités compétentes au sein des administrations financières pour statuer sur les demandes de remise présentées en application de l'article L. 626-6 du code de commerce


NOR : ECOT0620096D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3, L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, modifié par le décret no 98-975 du 2 novembre 1998, le décret no 2001-95 du 2 février 2001 et le décret no 2005-802 du 18 juillet 2005 ;

Vu le décret no 2007-153 du 5 février 2007 pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


En ce qui concerne les administrations financières, le pouvoir de statuer sur les demandes de remise présentées dans le cadre de la procédure définie par le décret du 5 février 2007 susvisé, pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, appartient :

1° S'agissant des impôts directs et des pénalités fiscales, d'une part, et des frais de poursuites afférents aux impôts recouvrés par les comptables des impôts, d'autre part, au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les créances établies à l'initiative de ces services ;

2° S'agissant des frais de poursuites, intérêts moratoires et majorations afférents aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, au trésorier-payeur général, au receveur des finances ou aux comptables du Trésor ;

3° S'agissant des créances recouvrées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, au directeur régional des douanes et droits indirects ;

4° S'agissant des produits divers du budget de l'Etat, majorations, frais de poursuites et intérêts y afférents, au trésorier-payeur général ou au comptable qui a pris en charge les ordres de recettes ;

5° S'agissant des frais de poursuites afférents aux produits et redevances du domaine de l'Etat recouvrés par les comptables du Trésor, au trésorier-payeur général ou au comptable spécialisé du Domaine.

Les responsables mentionnés aux alinéas précédents peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé